France. Conseil d’État

Zone d'identification

Type d'entité

Collectivité

Forme autorisée du nom

France. Conseil d’État

forme(s) parallèle(s) du nom

Forme(s) du nom normalisée(s) selon d'autres conventions

Autre(s) forme(s) du nom

Numéro d'immatriculation des collectivités

ISNI 0000 0001 2109 8498

Zone de description

Dates d’existence

1799-12-13/2099

Historique

  1. De l’an VIII à la fin de la Troisième République.
    L’article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) institue le Conseil d’État qui reçoit une double mission, administrative (participer à la rédaction des textes les plus importants) et contentieuse (résoudre les litiges liés à l’administration). Il a eu une activité très importante sous le Consulat et le Premier Empire. C’est à lui que l’on doit notamment la préparation des codes napoléoniens.
    Sous la Restauration, il a eu un rôle moins important, essentiellement tourné vers les affaires contentieuses.
    Il faut attendre 1848 et la IIe République pour voir réaffirmée sa place dans les institutions. En 1849, une loi lui confie la justice déléguée et il juge dès lors “au nom du peuple français”. Sous Napoléon III, l’institution gagne en prestige et sa jurisprudence alimente le droit administratif, créant, en particulier, le recours pour excès de pouvoir.
    La IIIe République lui donne une structure que l’on retrouve encore aujourd’hui ; son rôle étant précisé par la loi du 24 mai 1872.

  2. Après la Seconde Guerre mondiale.
    Le Conseil d’État est réorganisé par l’ordonnance du 31 juillet 1945 qui consolide sa fonction consultative en posant le principe de sa consultation obligatoire sur tout projet de loi.
    L’institution reçoit une large place dans la Constitution de 1958, qui fixe, en matière législative, les différents cas dans lesquels elle doit être obligatoirement consultée.
    Les décrets du 30 juillet 1963 renforcent le rôle consultatif et d’expert juridique du Conseil d’État, en créant une Commission du rapport et des études.

  3. Création des tribunaux administratifs en 1953.
    La période qui suit la Seconde guerre mondiale a été essentiellement celle de l’organisation de la juridiction administrative. En 1953, les tribunaux administratifs ont succédé aux conseils de préfecture. Ils reçoivent une compétence très élargie, devenant les juges de droit commun des affaires de première instance du contentieux administratif, alors que le Conseil d’État, tout en conservant une compétence de premier et de dernier ressort sur les affaires les plus importantes, devient juge d’appel.

  4. Création des cours administratives d’appel en 1987.
    La loi du 31 décembre 1987 complète l’ordre juridictionnel en créant les cours administratives d’appel, auxquelles est transféré l’essentiel des compétences d’appel. Juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’État est devenu le juge de cassation de ces nouvelles cours.

Lieux

Depuis 1875, le Conseil d’État siège au Palais-Royal (Paris, France).

Statut légal

Juridiction suprême de l’ordre administratif

Fonctions et activités

  1. Fonction administrative consultative.
    Le Conseil d’État est le conseiller du Gouvernement pour la préparation des projets de loi, d’ordonnance et de certains décrets. Il traite également ses demandes d’avis et effectue à la demande du Gouvernement ou à sa propre initiative des études. Il peut rendre trois sortes d’avis : avis simple (le gouvernement n’est pas obligé de solliciter l’avis, ni obligé de le suivre) ; avis obligatoire (le gouvernement est obligé de solliciter l’avis mais n’est pas obligé de le suivre) ; avis conforme (le gouvernement est obligé de solliciter l’avis et est obligé de le suivre dans certains cas rares prévus par la loi).
    Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, il peut également être saisi par le président de l’Assemblée nationale ou du Sénat d’une proposition de loi élaborée par les parlementaires.

  2. Fonction juridictionnelle.
    Le Conseil d’État est l’échelon suprême de la juridiction administrative.

2.1. Jusqu’en 1953, il est le juge de droit commun pour certaines matières : élections des conseils généraux (depuis 1875), questions relatives aux lois et règlements qui régissent la Banque de France, recours pour annulation d’actes entachés d’excès de pouvoir de l’autorité administrative, recours contre les refus d’autorisation d’établissements dangereux et insalubres, demandes du ministère de l’Intérieur pour faire déclarer démissionnaires les membres de conseils généraux ou municipaux ayant refusé de remplir leurs fonctions.
À partir de 1953, il ne connait plus que les litiges administratifs importants ou ceux pour lesquels la détermination du tribunal administratif compétent fait problème. Ainsi, il juge en premier et dernier ressort les recours pour excès de pouvoir dirigés notamment contre les décrets, les arrêtés à caractère réglementaire des ministres et les décisions de certaines autorités administratives indépendantes, le contentieux des élections régionales et de l’élection des représentants français au Parlement européen ainsi que les litiges relatifs à la nomination et à la discipline des fonctionnaires nommés par décret du président de la République.

2.2. Il est tribunal d’appel pour les recours formés contre les arrêtés de conseils de préfecture puis, à partir de 1926, des conseils interdépartementaux de préfecture. Il est compétent en appel pour le contentieux des élections municipales et cantonales, dans le cadre de certaines procédures d’urgence telles certaines ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif, ainsi que pour les questions préjudicielles d’appréciation de la légalité des actes administratifs.

2.3. Enfin, comme tribunal de cassation, il juge des décisions juridictionnelles rendues par les autres juridictions administratives statuant en dernier ressort, qu’il s’agisse des juridictions de droit commun (conseils de préfecture puis conseils interdépartementaux puis tribunaux administratifs et à partir de 1989 cours administratives d’appel) ou des juridictions spécialisées (telles que la Cour des comptes ou les sections disciplinaires des conseils nationaux des ordres professionnels). Il statue sur les conflits de compétence entre les tribunaux administratifs.

2.4. Le Conseil d’État peut également être sollicité par une juridiction administrative afin de donner un avis sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse. L’avis ne lie pas la juridiction mais est généralement suivi, pour ne pas s’exposer à être contredit en cassation.

  1. Gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
    Depuis 1990, le corps des magistrats administratifs (autrefois géré par le ministère de l’Intérieur) est géré par le Conseil d’État, assisté d’un Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, au rôle consultatif.
    Le vice-président du Conseil d’État est également l’ordonnateur principal du budget des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Textes de référence

  1. Codes de loi français.
    Code de la justice administrative (Livre 1e).

  2. Textes législatifs et réglementaires français.
    Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) (art. 52 institue le Conseil d’État). (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56407z/f307.image ; Bulletin des lois, n° 333, 25 décembre 1799).

Décret impérial du 11 juin 1806 sur l’organisation et les attributions du Conseil d’État (Bulletin des lois, n° 1652, p. 197-203).

Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d’État (constitution, statut, composition, principe de la consultation obligatoire sur tout projet de loi) (Journal officiel, 1e août 1945).

Loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier (art. 7 réforme du contentieux administratif) (Journal officiel, 11 juillet 1953).

Constitution du 4 octobre 1958 (fixe les cas dans lesquels il doit être obligatoirement consulté). (Journal officiel, 5 octobre 1958).

Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance n ° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État (Journal officiel, 1e août 1963)

Décret n° 63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d’État (Journal officiel, 1e août 1963).

Décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État (création de la section de l’administration) (Journal officiel, 7 mars 2008).

Arrêté du 4 juillet 2008 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d’État (Journal officiel, 7 mars 2008).

Organisation interne/Généalogie

  1. Composition.
    Sous la IIe République, l’accès à l’auditorat est organisé comme un concours véritable. Le recrutement des membres du Conseil d’État se fait par concours et par le tour extérieur.
    Quatre à six postes d’auditeurs sont proposés chaque année aux élèves classés parmi les premiers au concours de l’École nationale d’administration. Les auditeurs deviennent, par avancement, maîtres des requêtes après environ trois ans de carrière, puis conseillers d’État environ douze ans plus tard.
    Au recrutement par concours s’ajoute le tour extérieur : un maître des requêtes sur quatre et un conseiller d’État sur trois sont nommés par le Gouvernement (après avis du vice-président du Conseil d’État) tandis qu’une partie des nominations au tour extérieur est réservée aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sur proposition du vice-président du Conseil d’État.
    En outre, le Conseil d’État compte des conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour quatre ans et ne siégeant que dans les sections administratives.
    En 1963, l’innovation essentielle fut la « double affectation » des membres, à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, afin d’éviter que les juges souffrent d’une méconnaissance des réalités de l’administration.
    Avec la réforme de 2010, les membres du Conseil d’État sont affectés à une ou deux sections, certains d’entre eux ne pouvant être affectés qu’à la seule section du contentieux.

  2. Fonctionnement.
    2.1. Fonction administrative.
    Les trois sections administratives créées par la loi du 24 mai 1872 sont la section de l’intérieur, la section des finances et la section des travaux publics. La section de législation (qui deviendra la section sociale en 1946) n’est créée qu’en 1880.
    En 1963 a été créée la Commission du rapport et des études chargée de réaliser le rapport annuel et des études sur des thèmes spécifiques. Par décret du 24 janvier 1985, cette commission est remplacée par la section du rapport et des études.
    En 2011, le Conseil d’État comprend cinq sections consultatives : la section de l’intérieur ; la section des finances ; la section des travaux publics ; la section sociale ; et depuis le 1er mai 2008 la section de l’administration

2.2. Fonction contentieuse.
La section du contentieux est un véritable tribunal, créé par le décret du 11 juin 1806.
Jusqu’en 1872, elle instruisait les affaires portées ensuite en assemblée générale pour avis, la décision appartenant au chef de l’exécutif. Depuis la loi de 1872, la section peut aussi juger les affaires sans avocat. Elle est alors composée de six conseillers d’État et du vice-président du Conseil d’État.
À partir de 1888, une section temporaire peut en cas d’encombrement juger du petit contentieux ; cette section perdure jusqu’en 1934, date à laquelle la section du contentieux est divisée en huit sous-sections qui se répartissent les affaires en fonction du domaine concerné. Une neuvième sous-section est établie en 1950 ; en 2011 il existe dix sous-sections.
La procédure est essentiellement écrite.

Contexte général

Zone des relations

Entité associée

Ain. Conseil de préfecture (1800-02-17/1926-09-06)

Identifier of related entity

FR28011201200016_NA_000000287

Type de relation

hiérarchique

Dates de la relation

1800 - 1926

Description de la relation

Le Conseil d’État juge en appel des décisions du conseil de préfecture créé par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) et remplacé par décret du 6 septembre 1926 par le conseil interdépartemental de préfecture.

Fonction associée

Zone des points d'accès

Mots-clés - Sujets

Mots-clés - Lieux

Occupations

Zone du contrôle

Identifiant de notice d'autorité

FR28011201200016_NA_000000165

Identifiant du service d'archives

Centre de gestion de la fonction publique territoriale (Péronnas, Ain). Service Archives

Règles et/ou conventions utilisées

Norme ISAAR (CPF), norme internationale sur les notices d’autorité utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes ou aux familles, 2e édition, 2004.
AFNOR NF Z 44-060, décembre 1996, Catalogue d’auteurs et d’anonymes : forme et structure des vedettes des collectivités auteur.
AFNOR NF Z 44-081, septembre 1993, Catalogage des documents cartographiques : forme et structure des vedettes noms géographiques.
Norme ISO 8601:2004 Éléments de données et formats d’échange -- Échange d’information -- Représentation de la date et de l’heure.

Statut

Révisé

Niveau de détail

Complet

Dates de production, de révision et de suppression

2011-09-25 ; 2011-11-23 ; 2012-04-02
2015-03-06 [ISO 8601] Réutilisation

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

  1. Ouvrages imprimés
    LATOURNERIE Dominique, Le Conseil d’État : “au nom du peuple français…”, Dalloz, 2005.
    MASSOT Jean, GIRARDOT Thierry-Xavier, Le Conseil d’État : 1799-1999, La Documentation française, 1999.

  2. Sites internet http://www.conseil-etat.fr/

Notes de maintenance

D’après la notice d’auto­rité du groupe de tra­vail Association des archi­vis­tes fran­çais - Service inter­mi­nis­té­riel des Archives de France, n°FR78422804100033_0000000012, élaborée par Pascale Étiennette (France. Archives départementales de Meurthe-et-Moselle) ; (http://aaf.ica-atom.org/france-conseil-d-etat;isaar).

  • Presse-papier

  • Exporter

  • EAC

Sujets associés

Lieux associés